Bonnes Pratiques Vétérinaires
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Supplément annexe 2: Dispositions-BPV concernant les pratiques vétérinaires sur les animaux destinés à l'alimentation humaine

Tout cabinet vétérinaire-BPV travaillant sur des animaux destinés à l'alimentation humaine doit se conformer aux dispositions du présent code et du présent supplément.

Tout cabinet vétérinaire-BPV fournissant des services aux fermes respectant les consignes d'un programme de traçabilité doit se conformer aux exigences de ces programmes, ainsi qu'aux suppléments du présent code qui lui est applicable.

Tout cabinet vétérinaire-BPV ayant un dépôt de médicaments doit respecter les dispositions du 'supplément correspondant.

2.1. Pratique
2.1.1. Dispositions concernant tous les cabinets vétérinaires
2.1.1.1. Administration

2.1.1.2. Examens cliniques

Tout cabinet vétérinaire-BPV s'assurera qu'à chaque fois que l'examen clinique d'un animal ou d'un groupe d'animaux s'avère nécessaire, celui-ci est effectué en utilisant les procédures généralement acceptées dans la science vétérinaire. L'examen prendra en compte le passé médical et sera rigoureux et complet afin d'obtenir un diagnostic plausible. Si nécessaire, des échantillons seront prélevés pour des analyses en laboratoire.

Si des problèmes récurrents se manifestent dans une ferme ou que des taux de mortalité trop élevés perdurent, les tests nécessaires en laboratoire seront effectués.

Les carcasses destinées aux autopsies et analyses en laboratoire seront accompagnées des documents requis pour le transport, avec suffisamment d'informations pour le laboratoire.

Dans les cas où c'est stipulé dans la législation, l'autorité compétente sera informée d'une suspicion ou des résultats.

2.1.1.3. Traitements

Tout cabinet-BPV s'assurera que les vétérinaires bénéficient d'une liberté dans le choix de la thérapie, tant que celui-ci est justifiable et conforme aux dispositions légales.

2.1.1.3.1. Thérapies à base de médicaments

2.1.1.3.2. Interventions chirurgicales

Les cabinets vétérinaires-BPV s'assureront, qu'au regard des services proposés, tous les instruments nécessaires à la pratique correcte de la science vétérinaire moderne sont disponibles.

Les cabinets vétérinaires-BPV s'assureront que tous les instruments sont maintenus en bon état d'entretien et bonnes conditions hygiéniques.

Ils s'assureront que les interventions chirurgicales ne sont pratiquées qu'avec des instruments préalablement stérilisés.

Les cabinets-BPV utiliseront des procédures documentées pour s'assurer que les instruments chirurgicaux sont stériles avant d'être utilisés.

Les cabinets vétérinaires-BPV s'assureront que toute intervention chirurgicale est pratiquée selon les techniques générallement acceptées qui seront disponibles au cabinet dans un protocole.

2.1.1.4. Les cabinets vétérinaires

Conditions générales:

Si des animaux destinés à l'alimentation humaine sont amenés au cabinet, les salles suivantes seront aménagées: Les conditions suivantes devront être satisfaites si les services suivants sont proposés par le cabinet: 2.1.1.5. Le(s) véhicule(s) professionnels

Les cabinets-BPV s'assureront que les véhicules et l'équipement qu'ils contiennent sont toujours en bon état de marche, hygiéniques et propres, et que des conteneurs sont prévus pour la récupération des objets contondants (aiguilles, bouteilles vides, etc) et des autres déchets (voir la partie sur le contrôle des déchets).

Si des médicaments sont transportés dans les véhicules, les dispositions de l'annexe concernant les dépôts de médicaments seront respectées.

2.1.2. Dispositions particulières concernant les cabinets à plusieurs vétérinaires

Le contrat d'association ou de collaboration sera approuvé par l'Ordre des Médecins Vétérinaires et doit se trouver au cabinet 4.

Les contrats de guidance vétérinaire mentionnant le titulaire et son remplaçant, seront disponibles pour tout employé.

Tous les cabinets-BPV à plusieurs vétérinaires auront un planning journalier clair.

Les plannings journaliers et de congés seront mis à la disposition des personnes concernées.

2.2. Cabinets et prestations sanitaires officielles

Les cabinets-BPV offrant des prestations sanitaires officielles s'assureront que:

2.3. Cabinets et guidance vétérinaire

Les cabinets-BPV s'assureront que:

2.4. Abattage d'urgence

Les cabinets-BPV doivent instaurer des procédures documentées afin d'assurer que:

2.5. Certification

Les cabinets-BPV s'assureront que tout certificat produit, qu'il soit officiel ou non, est toujours complet et avèré 9; pour ce faire ils doivent toujours respecter les principes suivants:

LES DOUZE PRINCIPES DE CERTIFICATION

  1. Un vétérinaire ne peut être sollicité que pour certifier des faits, dont il a lui-même connaissance, qu'il peut personnellement vérifier, ou qui nécessitent la production d'un certificat délivré par un autre vétérinaire qui a une connaissance personnelle des faits en question et qui est habilité à délivrer un tel document. Les faits, dont le vétérinaire n'a pas connaissance et qui ne font pas l'objet d'un tel certificat mais qui sont connus d'autres personnes comme par exemple les fermiers, les éleveurs ou les conducteurs de camions doivent être certifiés par ces mêmes personnes seulement.

  2. Ni un vétérinaire, ni une des personnes citées au paragraphe 1 ci-dessus ne peuvent être sollicités ou requis pour signer quoi que ce soit qui se rapporte à des faits qui ne peuvent être vérifiées par le signataire.

  3. Les vétérinaires ne doivent pas délivrer de certificats qui pourraient amener à s'interroger sur de possibles conflits d'intérêt, s'agissant par exemple de leurs propres animaux.

  4. Tous les certificats doivent être rédigés dans les termes qui sont les plus simples et les plus faciles à comprendre.

  5. On ne doit pas utiliser, dans l'établissement des certificats, des mots ou des phrases susceptibles de donner lieu à plusieurs interprétations.

  6. Les certificats doivent être:

    1. établis sur une seule feuille de papier; lorsqu'il est nécessaire d'utiliser deux ou plusieurs feuilles, ces feuilles doivent constituer un tout ne pouvant être divisé.

    2. fournis en un seul exemplaire. Les autorités ayant délivré ces certificats doivent tenir des registres mentionnant les personnes auxquelles ils ont été délivrés avec les numéros de référence qui leur ont été attribués.

  7. Les certificats doivent être établis dans la langue du vétérinaire signataire et être accompagnés d'une traduction officielle dans la langue du dernier pays destinataire.

  8. Les certificats doivent mentionner l'identification individuelle des animaux sauf dans les cas où cette exigence est impossible à satisfaire - par exemple poussins d'un jour.

  9. On n'a pas à demander à un vétérinaire de certifier que les dispositions légales de la Communauté (l'Union Européenne) ou d'un pays tiers sont respectées sauf si lesdites dispositions sont clairement mentionnées sur le certificat ou si elles ont été portées à sa connaissance par les autorités qui leur ont délivré les certificats.

  10. Le cas échéant les autorités qui ont délivré les certificats doivent fournir au vétérinaire signataire des notes explicatives concernant l'étendue des enquêtes qu'on souhaite lui voir mener, les examens qu'on lui demande d'entreprendre ou la clarification de certains points de détail du certificat qui nécessitent des explications plus approfondies.

  11. Dans tous les cas, les certificats doivent être délivrés et présentés en original. Les photocopies ne sont pas considerées comme valables. Dans la mesure où:

    1. une copie du certificat (avec mention COPIE clairement indiquée) peut toujours être fournie par l'autorité qui a délivré le certificat - voir paragraphe 6 ci-dessus, et
    2. lorsqu'il existe un motif solide et valable (comme des dommages en cours de transport) les autorités émettrices sont autorisées a délivrer un duplicata. La mention "duplicata" doit être clairement indiquée avant la délivrance.

  12. Au moment d'apposer sa signature, le vétérinaire doit s'assurer que:

    1. il signe et complète les rubriques à remplir avec une encre d'une couleur difficile à photocopier, c'est-à-dire une encre d'une couleur autre que noire.
    2. le certificat ne contienne aucune rature ou aucune modification autres que celles qui sont mentionnées comme autorisées sur la première page du certificat et à la condition que ces changements soient authentifiés par les initiales et le tampon du vétérinaire.
    3. le certificat doit non seulement être revêtu de sa signature, mais aussi porter en lettres lisibles son nom, sa qualification professionnelle et son adresse et (si nécessaire) son tampon officiel ou celui de son cabinet.
    4. le certificat doit mentionner la date de la délivrance et de la signature du certificat et (si necessaire) sa durée de validité.
    5. aucune rubrique du certificat n'est laissée en blanc, afin d'éviter qu'elle puisse être completée par toute autre personne autre que lui-même.

2.6. Responsabilité juridique

Les cabinets-BPV s'assureront que le cabinet ainsi que l'ensemble du personnel sont assurés en responsabilité civile et professionnelle.

AR du 23-05-2000 portant des dispositions particulières concernant l'acquisition, la détention d'un dépôt, la prescription, la fourniture et l'administration de médicaments destinés aux animaux par le médecin vétérinaire et concernant la détention et l'administration de médicaments destinés aux animaux par le responsable des animaux
AR du 10-04-2000 portant des dispositions relatives à la guidance vétérinaire
AR du 30-03-1995 relatif aux prémélanges et aliments médicamenteux pour animaux
Code de déontologie de l'Ordre des Médecins Vétérinaires, chapitre 16, art. 52
AR 27-01-1978, AR 15-02-1995 modifiant l'arrêté royal du 27 janvier 1978 relatif à l'organisation des soins de santé pour porcs, AR 10-08-1998 établissant certaines conditions pour la qualification sanitaire des volailles, AR 28-02-1999 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies des bovins à déclaration obligatoire
AR du 20-12-1996 relatif à la protection des animaux pendant le transport et AR du 16-01-1998 relatif à la protection des animaux pendant l'abattage ou la mise à mort
Code de déontologie de l'Ordre des Médecins Vétérinaires, chapitre 5, art. 19.5
AR du 20-12-1996 relatif à la protection des animaux pendant le transport et AR du 16-01-1998 relatif à la protection des animaux pendant l'abattage ou la mise à mort
Code de déontologie de l'Ordre des Médecins Vétérinaires, chapitre 5, art. 19.5

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